Chapitre Chapitre II : Suivi du trafic maritime
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il a connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire ou compromettant la sécurité de la navigation, d'une situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ou de la dérive d'une nappe de produit polluant ou d'un conteneur survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, l'officier de permanence en informe le préfet maritime ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées dont la liste est fixée par le ministre chargé de la mer. Il renseigne le système communautaire d'échange d'informations maritimes « SafeSeaNet ».
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Prolegi/LEGITEXT000025096832#art-9