Chapitre Chapitre III : Service de trafic maritime

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information et un service d'assistance à la navigation. Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son initiative ou sur demande du navire, les informations dont il dispose, concernant notamment la position, l'identité et les prévisions de mouvement des navires présents dans la zone couverte, les conditions de circulation dans les voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la décision à prendre pour faire face aux risques encourus.
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legi/LEGITEXT000025096832#art-11

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