Chapitre Chapitre IV : Service d'assistance maritime
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025096832#art-14