Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Trois mois, au moins, avant le renouvellement des représentants des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie délibère sur la répartition, par collèges, des sièges mentionnés à l'article 31-15 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée. Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-2

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