Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
Art. 6
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections des représentants des communes sont organisées par le haut-commissaire de la République qui arrête la liste des électeurs. Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-6