Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

Art. 7

En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Les listes de candidats sont déposées au haut-commissariat de la République à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du haut-commissaire de la République. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-7

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