Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 19
En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien habilité à faire usage du titre de chiropracteur peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
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Prolegi/LEGITEXT000023449789#art-19