Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 22
En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait, pour une personne non habilitée, de pratiquer les actes de manipulation et mobilisation mentionnés à l'article 1er, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette disposition entre en vigueur à la date d'échéance des périodes mentionnées à l'article 24 au cours desquelles les professionnels sont invités à présenter leurs demandes d'autorisation. Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000023449789#art-22