Chapitre CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnes titulaires d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, au titre de la législation ou de la réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret, bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence. II. - L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique.
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legi/LEGITEXT000023989692#art-23

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