Chapitre CHAPITRE IV : ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 27

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'intéressé victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. II. - Le droit est reconnu au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle et les prestations sont servies dans les conditions prévues à l'article 25.
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legi/LEGITEXT000023989692#art-27

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