Chapitre CHAPITRE VI : PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.
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Prolegi/LEGITEXT000023989692#art-32