Chapitre CHAPITRE VI : PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 33
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnes mentionnées aux II, III et VI de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes : ― en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ; ― à Saint-Pierre-et-Miquelon : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant. II. ― Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000023989692#art-33