Chapitre CHAPITRE IV : ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 28
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000023989692#art-28