Chapitre CHAPITRE II : COMPOSITION
Art. 4
En vigueur depuis le 30 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des députés, des sénateurs et du député au Parlement européen, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que des membres de droit, les membres du Conseil national de la mer et des littoraux et leurs suppléants, désignés selon les modalités prévues à l'article 3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Le mandat des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, d'une durée de six ans, est renouvelable une fois. Le membre du Conseil national de la mer et des littoraux qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du Conseil national de la mer et des littoraux sont exercées à titre gratuit.
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Prolegi/LEGITEXT000024148772#art-4