Chapitre CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Premier ministre et le ministre chargé de la mer peuvent saisir le Conseil national de la mer et des littoraux pour avis de toute question relative à la mer et aux littoraux, ainsi que de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de tout document d'orientation ayant une incidence dans ces domaines. Ses avis sont rendus publics. Le Conseil national de la mer et des littoraux peut faire toute proposition ou recommandation qu'il juge utile dans les domaines intéressant la mer et les littoraux. Il adopte un règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000024148772#art-5