Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Art. 8
En vigueur depuis le 2 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de titres et aux mesures d'éloignement dans les départements de métropole et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Toutefois, dès la publication du présent décret et jusqu'aux dates d'application précitées, le titre de séjour comporte le composant électronique mentionné à l'article 2 contenant la seule image numérisée de la photographie.
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Prolegi/LEGITEXT000024148870#art-8