Titre TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits procède à un contrôle sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Lors de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande en ce sens leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-4