Titre TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-8