Chapitre Chapitre IV : Affectation et conditions d'exercice des missions
Art. 20
En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.
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Prolegi/LEGITEXT000024437156#art-20