Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000024437156#art-14