Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné
Art. 35
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La résiliation de la garantie à l'initiative du garant ou du prestataire commissionné ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'une durée de trois mois. La garantie reste acquise pour les sommes facturées pendant sa durée de validité. Le prestataire commissionné informe sans délai le comptable des douanes compétent de cette résiliation et constitue une nouvelle garantie soumise à l'acceptation préalable du comptable des douanes en application du quatrième alinéa de l'article 30. La nouvelle garantie prend effet au plus tard le jour de la résiliation de la garantie antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-35