Titre TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre II : Ordre de prise de rang
Art. 24
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
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Prolegi/LEGITEXT000026352488#art-24