Titre TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre Chapitre Ier : Nomination
Art. 21
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026352488#art-21