Titre TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 21

En vigueur depuis le 13 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore, sont soumises à autorisation du préfet. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026364544#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil