Titre TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 17

En vigueur depuis le 13 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires : 1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ; 2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par le plan de circulation intégré au plan de gestion et balisés à cet effet. II. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ; 2° Aux militaires effectuant des exercices dans le respect des dispositions du protocole prévu à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000026364544#art-17

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