Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 125
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnateurs ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-125