Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 130

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits évaluatifs mentionnés à l'article 10 de la loi organique du 1er août 2001 peuvent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, faire l'objet de dépenses sans engagement ni ordonnancement. Par dérogation au c du 2° de l'article 19, ces crédits ne donnent lieu à aucun contrôle de disponibilité. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise les cas dans lesquels le comptable public procède à la liquidation et au paiement de ces dépenses et les cas où il procède au paiement après liquidation par l'ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-130

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil