Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 136

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Toutefois, le comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L'indisponibilité des crédits ; 2° L'absence de certification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre. Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-136

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