Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 3 : Les opérations de trésorerie

Art. 137

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l'article 22 et des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d'avances et des dispositions du second alinéa de l'article 6 du décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, ces fonds sont déposés dans les instituts d'émission. Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d'émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n'appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-137

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