Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 3 : Les opérations de trésorerie
Art. 139
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte, à l'exception des mouvements de numéraire nécessaires pour augmenter ou diminuer le solde de leur caisse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-139