Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 3 : Les opérations de trésorerie
Art. 143
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'Etat procède à la liquidation d'intérêts débiteurs dans l'hypothèse de découverts momentanés consécutifs à des incidents techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-143