Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Art. 149
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnateurs et les régisseurs produisent les pièces justificatives de leurs opérations à leur comptable assignataire ou au comptable dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-149