Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 1 : La comptabilité budgétaire
Art. 154
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité budgétaire de l'Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d'engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois. Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues à l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001. Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
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