Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 1 : La comptabilité budgétaire
Art. 159
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers. Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l'article 29, ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes. La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-159