Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 2 : La comptabilité générale
Art. 163
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics de l'Etat conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-163