Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 6 : Les états financiers annuels
Art. 168
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-168