Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 6 : Les états financiers annuels

Art. 168

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.
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