Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne
Art. 171
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation annuelle par le contrôleur budgétaire au regard notamment des résultats de l'audit interne dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-171