Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents

Art. 173-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l'Etat : 1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ; 2° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l'agriculture ; 4° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ; Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d'organismes publics.
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