Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable

Art. 175

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice. Le budget comprend : 1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ; 2° Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ; 3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54. Lorsque le texte institutif de l'organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal. Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-175

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