Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
Art. 177
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial. Toutefois, en cas d'urgence, et dans le cas où l'organe délibérant ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 221, après consultation des autorités de tutelle, ou, en l'absence de contrôleur budgétaire, par ces autorités. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-177