Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable

Art. 179

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur décision du ministre chargé du budget, le budget de l'organisme peut inclure, en complément des enveloppes prévues à l'article 178, une ou plusieurs enveloppes destinées à des projets de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes : 1° Dépenses de personnel ; 2° Dépenses de fonctionnement ; 3° Dépenses d'investissement. Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-179

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