Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 6 : Les états financiers annuels
Art. 169
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte général de l'Etat mentionné à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget. Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-169