Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 4 : La comptabilité analytique
Art. 166
En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par l'article 59 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget. Cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs. Elle permet l'analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l'évaluation de leur performance.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-166