Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat›Sect. Section 1 : La comptabilité budgétaire
Art. 158
En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-158