Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Art. 151
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes des comptables publics principaux de l'Etat sont produits sur une plate-forme d'archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-151