Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Art. 148
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement. En cas d'impossibilité avérée d'obtenir la justification d'une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-148