Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Art. 150
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles : 1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ; 2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ; 3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-150