Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 135
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion des contrôles prévus à l'article 77, le comptable public peut suspendre le paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-135