Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 133

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs secondaires sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget. A défaut, ils sont assignés sur le comptable principal de l'Etat du lieu de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire. Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs des services à compétence nationale peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé du budget, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques de sa résidence administrative. Par dérogation à l'article 37, et s'agissant des dépenses sans ordonnancement prévues par arrêté du ministre chargé du budget, la notification des actes de cession de créance et d'opposition à paiement est opérée entre les mains du comptable public en charge du paiement.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-133

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