Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 127
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 32, les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-127